Obligation d'information et responsabilité pour faute du chirurgien

Principe de responsabilité pour faute des professionnels de santé


Au terme d'un arrêt en date du 6 février 2013, la première chambre civile de la Cour de Cassation s’est, une nouvelle fois, prononcée sur le principe de responsabilité pour faute des professionnels de santé, ainsi que sur l’étendue de l’obligation d’information qui leur incombe.

 En l’espèce, Mme X a subi, le 19 janvier 2005, une abdominoplastie, acte de chirurgie réparatrice, au terme de laquelle une nécrose cutanée à la jonction des cicatrices verticales et horizontales est apparue.

Déclaré responsable du préjudice subi par la requérante en première instance, le chirurgien, auteur de l’intervention, sera par la suite mis hors de cause par les juges de la Cour d’appel de Reims.

Ces derniers ont, en effet, considéré « qu’il n’existe pas de geste médical ou chirurgical de nature à éviter la survenance d’un épanchement qui est considéré comme une simple complication et non comme le résultat d’une faute commise par le médecin ».

Saisie de l’affaire, la Cour de Cassation a censuré la décision des juges du fond, considérant qu’ « en statuant ainsi, sans rechercher si la nécrose cutanée à la jonction des cicatrices n’aurait pas pu être évitée par un geste médical adapté, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Les magistrats du quai de l’Horloge semblent donc considérer, ici, que la réalisation d’une complication connue et considérée comme « normale » par la communauté scientifique, n’est pas de nature à mettre systématiquement les médecins à l’abris de toute condamnation !

 L’exclusion de l’aléa thérapeutique du domaine de la responsabilité médicale[1] n’est donc pas à confondre avec la reconnaissance d’une véritable « immunité » des praticiens en cas de survenance d’un risque prévisible…

  S’agissant ensuite du prétendu manquement du chirurgien à son obligation d’information, la Cour d’appel a estimé que celui-ci ne saurait être retenu, la patiente ayant signé une autorisation d’opérer au terme de laquelle elle a reconnu savoir qu’« il n’existe pas d’acte chirurgical sans risque et que des complications sont possibles même si l’intervention est conduite normalement » .

 La Cour de Cassation va, une nouvelle fois, censurer les juges du fond, leur reprochant de ne pas avoir recherché si le chirurgien mis en cause « n’avait pas failli à son obligation d’expliciter les risques précis de l’abdominoplastie, notamment par la remise d’une brochure exhaustive, telle que celle qui avait été remise à Mme X lors de sa seconde intervention ».

 Avec cette décision, les juges de la première chambre civile semblent considérer que la simple remise d’une brochure d’information, mentionnant les risques afférents à l’intervention chirurgicale programmée, permet de rapporter la preuve que le praticien s’est bien acquitté de l’obligation d’information qui lui incombe.

 Il est toutefois bien évident qu’au-delà de la seule énumération exhaustive des complications potentielles, le médecin doit être certain que son patient a pleinement conscience des risques auxquels il s’expose. Il doit ainsi s’assurer que ce dernier ne s’est pas « noyé » dans la masse des termes médicaux extrêmement techniques utilisés dans ces notices explicatives, souvent incompréhensibles pour le commun des mortels !

 La Cour de Cassation confirme également, au travers de cette décision, l’étendue de l’obligation qui pèse sur les médecins en matière d’information. Elle rappelle, en effet, que ces derniers sont tenus de délivrer à leur patient une information aussi précise que possible.

 Ils ne sauraient donc se contenter, comme tel fut le cas en l’espèce, d’expliquer à leur patient  que « tout acte chirurgical comporte un risque », mais sont tenus de leur en préciser le contenu.

 Tant sur le plan du principe de la responsabilité pour faute que sur celui de l’obligation d’information, cet arrêt s’inscrit donc dans la parfaite lignée de la jurisprudence actuelle qui tend à faire preuve d’une sévérité accrue à l’égard des professionnels de santé, ce qui semble largement favorable aux victimes. 

 


[1] « La réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient » Civ. 1re, 8 nov. 2000, Bull. civ. I, n° 287.

 

Cour de cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 6 février 2013

N° de pourvoi: 12-17.423

Publié au bulletin

 

Cassation partielle

 

M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Blanc et Rousseau, SCP Richard, avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

 

Vu les articles L. 1142-1, I et L. 1111-2 du code de la santé publique ;

 

Attendu que, pour rejeter les demandes en responsabilité de Mme X... à l’encontre de M. Y..., chirurgien, qui avait pratiqué sur elle une intervention de lipectomie le 19 janvier 2005, la cour d’appel, au vu du rapport d’expertise et des éléments versés aux débats, se borne à retenir, d’une part, qu’il n’existe pas de geste médical ou chirurgical pour éviter la survenance d’un épanchement qui est considéré comme une simple complication et non comme le résultat d’une faute commise par le médecin qui a pratiqué l’intervention, d’autre part, que Mme X... a signé une autorisation d’opérer avec accord sur l’information qui lui a été donnée, en ces termes : “j’accepte l’opération chirurgicale proposée par le docteur Etienne Marie Y.... Je sais qu’il n’existe pas d’acte chirurgical sans risque et que des complications sont possibles même si l’intervention est conduite normalement ; je reconnais que la nature de l’opération prévue ainsi que ses avantages et ses risques m’ont été expliqués en termes que j’ai compris, le docteur Etienne Marie Y... a répondu de façon satisfaisante à toutes les questions que je lui ai posées. J’ai bien noté que toute intervention peut comporter des difficultés qui peuvent contraindre mon chirurgien à en modifier le cours dans l’intérêt de mon état de santé actuel et futur” ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, d’une part, si la nécrose cutanée à la jonction des cicatrices verticale et horizontale, complication connue

pour les plasties abdominales dont elle avait constaté la survenance, n’aurait pas pu être évitée par un geste médical adapté, d’autre part, si M. Y... n’avait pas failli à son obligation d’expliciter les risques précis de l’abdominoplastie, notamment par la remise d’une brochure exhaustive, telle que celle qui avait été remise à Mme X... lors de la seconde intervention, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du jugement, l’arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

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