La communauté de vie, condition d’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence temporaire et permanente

Les troubles dans les conditions d'existence 

Les troubles dans les conditions d’existence se caractérisent par les bouleversements de vie au quotidien subies par l’entourage proche d’une personne victime d’un accident.

Ces troubles peuvent être de nature variable, tel que la perturbation et la réorganisation de la vie de famille, les trajets et visites durant l’hospitalisation et l’absence que cela engendre au domicile, la perte d’agrément, le préjudice sexuel.

Il s’agit d’une diminution voire de la perte de qualité de vie d’un proche de la victime directe.

Ce préjudice est distinct du préjudice moral qui répare la vue de la douleur, de la souffrance et la déchéance de la victime directe par les personnes proches.

Condition d'indemnisation 

Les personnes pouvant prétendre à la réparation de ce préjudice doivent pouvoir justifier d’une communauté de vie avec la victime directe, que cette communauté de vie ait été temporaire ou qu’elle soit permanente.

Ainsi le père d’une victime directe qui l’a hébergé temporairement, est indemnisé au titre des troubles dans les conditions d’existence temporaire, c’est ce que la 2ème chambre civile de la cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 14 juin 2018 numéro 17-18.503.

Dans la même affaire, la 2ème chambre a également jugé que le mariage n’a pas pour effet de justifier le préjudice subi lié aux troubles dans les conditions d’existence, le privant alors de réparation.

En l’espèce, la cour d’appel avait jugé que l’épouse de la victime directe ne pouvait être indemnisée au titre des troubles des conditions d’existence parce que le mariage légitimait les troubles subis en cas d’accident de son conjoint, parce que le mariage est un choix de vie  pour le meilleur et pour le pire ! 

Conclusion de la cour de cassation 

La cour de cassation est venue contredire la cour d’appel et rappeler que le préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence d’un conjoint est la conséquence de l’accident et non celle du mariage.

Elle affirme ainsi avec justesse que le fait de se marier ne constitue ni une légitimation a posteriori du préjudice subi, ni une renonciation à son droit à indemnisation et encore moins une faute de la victime par ricochet.

Le critère d’indemnisation qui doit être retenu pour l’indemnisation de préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence n’est donc pas le statut juridique qui lie la victime par ricochet à la victime directe mais l’existence d’une communauté de vie, qu’elle soit temporaire ou permanente.


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