La nature de la hauteur devant être mentionnée sur le panneau d'affichage d'un permis de construire

Un nouvel arrêt rendu récemment par le Conseil d’Etat est fort intéressant puisque venant préciser la notion de hauteur à mentionner sur le panneau d’affichage de permis de construire.

Le Haut Conseil vient notamment préciser qu’il s’agit de « la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle apparaît au dossier de demande du permis de construire».

Les faits du dossier étaient simples puisque les consorts E. étaient propriétaires d’une maison du 18e siècle à Saint Crepin aux bois dans l’Oise. Le terrain voisin, en forte déclivité et surplombant leur maison, appartenait à Monsieur S. qui avait obtenu un permis de construire le 23 mars 2015 pour une maison en R+1 d’une hauteur annoncée de 7,5m. Il est apparu aux consorts E. qu’après le début de la construction, cette construction mesurait plutôt 9,7m à son maximum lorsqu’était pris en compte le niveau inférieur présenté comme un sous-sol sur les plans du permis.

Les consorts E. ont alors initié une procédure devant le Tribunal Administratif en 2016 qui a été rejetée pour tardiveté, la Cour administrative d’appel a confirmé la décision estimant que le panneau de permis de construire faisait bien figurer la hauteur mentionnée dans le permis soit 7,5m.  

Le Conseil d’Etat par l’arrêt du 25 février 2019 vient annuler l’arrêt de la Cour administrative d’Appel et préciser sa jurisprudence pragmatique en la matière. Cette décision porte sur le panneau d'affichage du permis de construire imposé par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme.

On sait que ce n'est que s'il comporte toutes tes informations obligatoires que son installation sur le terrain en cause est à même de déclencher à l'égard des tiers le délai de recours contentieux. À ce titre, les mentions devant y figurer sont énumérées à l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme.

On y relève notamment « la hau­teur de la construction » car cela a pour objet de permettre aux tiers d'appréhender les dimen­sions du bâtiment dont la construction est autorisée, de façon à pouvoir apprécier dans quelle mesure ce projet leur fait, ou non, grief et décider s'il y a lieu d’envisager ou non une procédure à l’encontre du projet. La jurisprudence a fluctué sur la question et celle-ci est désormais bien établie, dans le sens d'une approche stricte, quoique non dénuée de pragmatisme comme en témoigne la décision commentée.

Le conseil d’Etat considère que « le délai de recours contentieux ne court pas si le panneau d'affichage ne comporte pas la mention de la hauteur ou s'il com­porte une hauteur affectée d'une erreur substantielle, sauf à ce qu'une autre indica­tion permette aux tiers d'estimer cette hauteur. »

La décision du 25 février 2019 vient préciser que lorsqu'une construction est édifiée sur un sol en pente, c'est la hauteur maximale ressortant du dossier de demande du permis de construire qui doit être indiquée sur le panneau d'affichage. Cette solution est cohérente avec l'objet de la règle qui est de permettre aux tiers, à la seule lecture du panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet. Il ne faut donc pas hésiter à vérifier la consistance de l’affichage avant de renoncer à introduire un recours qui pourrait passer comme étant tardif.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le Conseil d'Etat n°416610 du 25 février 2019, réunissant la 5ème et 6ème chambre. 

N'hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Daumas-Wilson & Associés, pour plus d'informations sur le permis de construire.

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