La réparation du préjudice d'angoisse de mort imminente : la position de la première chambre civile de la Cour de cassation

Aux termes d'un arrêt en date du 26 septembre 2019, la première chambre civile de la Cour de Cassation a, à son tour, dû prendre position sur la question de l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente. 

En effet, si la victime doit pouvoir obtenir réparation de « tout son préjudice, rien que son préjudice » en vertu du principe reconnu en droit français de la réparation intégrale, ce type de préjudice n’est pourtant nullement envisagé dans la nomenclature Dintilhac, qui répertorie chacun des postes de préjudice réparable.

Reconnu récemment à l’occasion de catastrophe collective, le préjudice d’angoisse de mort imminente est ainsi un préjudice spécifique d’origine prétorienne, aux contours encore flous et qui vise à indemniser la souffrance morale causée par la conscience que peut avoir une personne de l’imminence de sa propre mort, dans la période qui précède son décès.

Ainsi, la question s’est posée de savoir si le préjudice d’angoisse de mort imminente, en ce qu’il tend à réparer des souffrances morales, doit-il être intégré dans le poste des souffrances endurées prévu dans la nomenclature Dintilhac ?

Cette problématique n’est pas sans intérêt car les souffrances endurées recouvrent à la fois les souffrances physiques et psychologiques.

A cet égard, il existe une divergence jurisprudentielle quant à l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente, entre les différentes chambres de la Cour de cassation.

Alors que la deuxième chambre civile considère que les souffrances endurées et l'angoisse de mort imminente ne peuvent être évaluées séparément, sauf à indemniser deux fois le même préjudice, la chambre criminelle consacre quant à elle, l’autonomie de ce préjudice en admettant la réparation d'un préjudice d'angoisse de mort imminente distinct des souffrances endurées.

Si la doctrine espère qu’une chambre mixte vienne définitivement trancher cette question, l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 26 septembre 2019, risque de susciter plus de confusion, en ce que les juges ont adopté une position intermédiaire entre celle retenue par la deuxième chambre civile et celle prise par la chambre criminelle.

En l'espèce, le litige concernait une femme de 33 ans décédée le lendemain d’une opération. Ses ayants droit ont assigné en responsabilité et indemnisation la polyclinique, le médecin anesthésiste ainsi que leurs assureurs. Seule une indemnité relevant du poste des souffrances endurées a été octroyée. La famille de la victime forme alors un pourvoi en cassation et faisait grief à l’arrêt d’appel de rejeter leurs demandes au titre de l'indemnisation du pretium mortis subi par la victime avant sa mort. Ces derniers arguaient que le préjudice de fin de vie se décomposait en un préjudice d'angoisse de mort imminente et une perte de chance de vivre jusqu'à 84 ans.

Cependant, la Cour Régulatrice rejette le pourvoi et s’aligne dans un premier temps sur la position de la formation civile en considérant que « le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés [est] inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées, quelle que soit l'origine de ces souffrances ».

Néanmoins, en admettant dans un second temps que « l'angoisse d'une mort imminente éprouvée par la victime ne peut justifier une indemnisation distincte qu'à la condition d'avoir été exclue de ce poste », la cour semble laisser la porte ouverte à la position adoptée par la chambre criminelle.

Dès lors, cette solution laisse suggérer que l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente au moyen des souffrances endurées serait la règle de principe, tandis que l’exclusion en constituerait l’exception. Bien que cet arrêt reconnaisse ces deux possibilités, il n’apporte en revanche pas de précisions sur les circonstances dans lesquelles l’exclusion serait envisageable.

Si l’on raisonne par déduction, la nomenclature Dintilhac répertorie l’ensemble des préjudices réparables en matière de dommages corporels, par conséquent on pourrait penser que l’exclusion serait possible en cas d’angoisse de mort imminente ne pouvant être rattachée à un dommage corporel, c’est-à-dire en cas d’absence de blessure physique. Néanmoins, il faudra attendre d’autres décisions en la matière pour réellement connaitre les cas dans lesquels l’exclusion serait possible pour la Haute juridiction.

Par ailleurs, cet arrêt fut l’occasion pour cette dernière d’explicitement rappeler « que la perte de la vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime ».

Bien que ce principe est acquis depuis longtemps, cela se comprend par le fait que, la chance de vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé n'est pas certain au regard des aléas de la vie et des fluctuations de l'état de santé de toute personne.

Or, la certitude du préjudice est une condition essentielle pour en obtenir la réparation. Partant, les juges ont, à bon droit, rejeté la demande des ayants-droits tendant à l’indemnisation d’un préjudice lié à une perte de chance de vivre jusqu'à 84 ans.

En somme, l’arrêt de la première chambre civile assure la sécurité du droit à indemnisation de la victime, dans la mesure où l'angoisse de mort imminente est indemnisée dans les deux cas.

En effet, la réparation de ce préjudice est allouée soit au titre des souffrances endurées, avec toutefois le risque que l'indemnité globale attribuée à la victime ne soit pas valorisée, soit de manière distincte, avec néanmoins le risque que l’angoisse de mort imminente ne soit en réalité pas reconnue en tant que telle.

Cependant, pour optimiser la réparation de ce préjudice et pour plus de clarté, il serait préférable à l’avenir que les juridictions ordonnent une indemnisation globale sous la seule étiquette souffrances endurées, comme le souhaitait la deuxième chambre civile, mais précisée de deux sous-indemnités, comme l'exigeait la chambre criminelle. Ceci aurait le mérite de simplifier le débat et permettrait également de distinguer la souffrance physique de la souffrance psychologique découlant d'un dommage physique.


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