L'anormalité n'est pas morte

Responsabilité du fait des choses

L’actualité de la responsabilité du fait des choses est toujours bouillonnante,

Ce régime de responsabilité fête d’ailleurs cette année son centenaire.

 La Cour de Cassation a frappé récemment par un arrêt du 29 mars 2012 dans lequel la 2e chambre civile confirme l’exigence de l’anormalité pour établir le fait de la chose inerte au sens des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

 Les initiés savent à quel point la jurisprudence avait pu être fluctuante sur ce point puisque certaines décisions condamnaient les propriétaires en faisant impasse sur l’anormalité privilégiant ainsi l’indemnisation des victimes.

 Dés lors, la Cour de cassation, dans cette décision du 29 Mars 2012 ci-après reproduite, a tenté de clarifier ce problème, réaffirmant les principes essentiels de la responsabilité du fait des choses inertes.

 Principes essentiels de la responsabilité du fait des choses inertes

En l’espèce, un homme était sorti de son véhicule garé sur une place de parking d’un centre commercial, et avait heurté un muret en béton séparant celle-ci de l’allée piétonne donnant accès à la réserve de chariots à l’entrée du magasin.

 La chute provoquée par le choc lui ayant causé des blessures, ce dernier a assigné le supermarché en réparation de ses préjudices.

 En première instance, le Juge de proximité le débouta.

 La victime a introduit un pourvoi en cassation fondé sur trois motifs :

  •  D'abord, le muret litigieux serait l’instrument du dommage qu’il aurait subi,
  •  Ensuite, il appartenait aux juges du fond de rechercher si le muret blanc ne présentait pas une anormalité dans sa conception, puisque pouvant être confondu avec la signalisation des passages piétons peinte au sol dans la même couleur,
  •  Enfin, la faute de la victime ne pourrait exonérer le gardien de sa responsabilité que dans l’hypothèse selon laquelle celle-ci constituerait un cas de force majeure ; or l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de la faute d’inattention qui était imputée à la victime n’étaient pas selon lui caractérisées.

La seconde chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi confirmant la décision rendue par les juges de première instance et profitant pour réaffirmer les principes de la responsabilité du fait des choses inertes.

En effet, la Cour de cassation a dans un premier temps estimé que ledit muret ne présentait pas une position anormale, et n’avait joué en conséquence aucun rôle actif dans la chute de la victime ; les juges de première instance ayant déduit à bon droit que ledit muret n’avait pas été « l’instrument du dommage ».

Elle conclut en outre que le moyen selon lequel la faute d’inattention de la victime ne pouvait exonérer le gardien de sa responsabilité était inopérant, puisque le rôle actif de la chose n’avait pas été caractérisé ; les conditions d’application de la responsabilité du fait des choses inertes n’étant pas réunies.

C’est ainsi que dans un second temps, la Cour a saisi l’opportunité de cet arrêt pour rappeler que par principe, la chose doit être appréhendée par les juges du fond comme le véritable instrument du dommage en raison de sa position ou de son comportement anormal, peu importe que  la chose soit naturellement immobile ou temporairement immobilisée.

L’anormalité redevient la « clé de voûte » de la responsabilité du fait des choses inertes 

Mais encore faut-il savoir comment doit-on l’apprécier ?

L’arrêt du 29 Mars 2012 offre une nouvelle illustration de la répartition des rôles dans l’appréciation de l’anormalité.

Si les premiers juges ont souverainement la charge d’apprécier l’existence de l’anormalité, la Cour de cassation ne peut se borner qu’à vérifier que ces derniers ont bien conclu à l’existence d’un rapport de causalité entre la chose inerte et le dommage.

L’appréciation de l’anormalité ne peut qu’être soumise à un contrôle concret et factuel dont seuls les juges du fond sont compétents, conséquence même d’une jurisprudence si disparate en la matière…

Par ailleurs et comme le rappelle la Haute Cour, on peut noter l’importance accrue du comportement de la victime.

 En tout état de cause et même si la Cour de cassation s’est rangée en l’espèce à l’appréciation du premier juge, elle n’en a pas moins repris dans le détail sa motivation relative au comportement de la victime.

Le juge de cassation souligne l’importance du lien causal entre le comportement de la victime et son dommage par l’exclusion d’une autre cause possible.

Dans cette décision, la seconde chambre civile a le mérite de clarifier une situation bien trop floue depuis ces dernières années, réaffirmant la résurgence de l’anormalité, tout en précisant l’importance du comportement de la victime afin de déterminer le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Dinan, 24 juin 2010), rendu en dernier ressort, que M. X..., sorti de son véhicule garé sur une place de l'aire de stationnement d'un centre commercial, a heurté un muret en béton séparant celle-ci de l'allée piétonne donnant accès à la réserve de chariots et à l'entrée du magasin et s'est blessé en chutant au sol ; qu'il a assigné en indemnisation de son préjudice la société Super U-Somadis (la société) ; que l'assureur, la société MMA, est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que l'un des murets en béton délimitant le passage piéton avait été l'instrument du dommage, la juridiction de proximité a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si le muret blanc sur lequel il avait chuté, seulement surélevé de 10 centimètres en son centre et de 5 centimètres sur les côtés, ne présentait pas une anormalité dans sa conception, à l'origine du dommage, dès lors qu'il pouvait être confondu avec la signalisation des passages piétons peinte au sol dans la même couleur, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

3°/ que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'imprévisibilité et l'irrésistibilité de la faute d'inattention imputée à M. X..., le juge de proximité à violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil ;

Mais attendu que le jugement retient que M. X... a chuté en heurtant un muret en béton en bon état large de 50 cm, haut de 10 cm et peint en blanc délimitant un chemin d'accès piétonnier à l'entrée de la surface de vente ; que la couleur blanche tranche avec la couleur gris foncé du bitume recouvrant le parking et que la configuration des murets les rend parfaitement visibles pour une personne normalement attentive ; qu'il n'est de surcroît pas obligatoire de les franchir pour se rendre dans le magasin, le parking étant conçu comme tout parking qu'il soit privé ou public et laissant donc le choix au client du passage qu'il souhaite ; que M. X... ne démontre pas que ce muret a joué un rôle actif dans sa chute ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et dont il résultait que le muret en béton, chose inerte, n'était pas placé dans une position anormale et n'avait joué aucun rôle actif dans la chute de la victime, la juridiction de proximité a exactement déduit que /le muret n'avait pas été l'instrument du dommage ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.


Ces sujets peuvent vous intéresser :

Retour


Actualités juridiques